Perdre des élections, c'est une chose, être pris pour des burnes en est une autre !
UNE ELECTION SE DEROULANT DANS LE STRICT RESPECT DU CODE ELECTORAL, C'EST LA LEGIMITE GARANTIE DES ELUS.
LE CODE ELECTORAL
L'article L.52-1 du code électoral (Loi nº 66-1022 du 29 décembre 1966 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1966, Loi nº 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 II Journal Officiel du 14 Décembre 1985, Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990, Loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 23 I Journal Officiel du 4 janvier 2001) stipule que : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus ». Le Conseil d'Etat a précisé que cette interdiction s'applique dès le premier jour du 6e mois précédant celui au cours duquel la première élection générale doit avoir lieu (CE, n° 173642, 5 juin 1996, Elec. mun. de Morhange) c'est-à-dire dès le 1er septembre 2007, précédent le scrutin.
Cette disposition bien connue du code électoral qui prévoit que, dans un délai de six mois précédant le mois de l'élection, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » (article L.52-1, 2ème alinéa). Dans ce délai, les actions de communication qui revêtent un caractère de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la collectivité, quels que soient les supports utilisés (bulletins municipaux, publications, affichages, publicité par voie de presse…), au-delà de la stricte information, sont prohibées. Toute infraction aux dispositions de l'article L.52-1, 2ème alinéa, du code électoral est punie d'une amende de 75.000 €. La communication de la mairie au service d'un candidat ???
Article R63
(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1976) (Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 10 février 1989)
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Article R67
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. |