 En introduction : les autres griefs n'ont pas été examinés, non pas ce qu'ils ne sont pas pertinents mais parce que les violations de l'article R-67 sont suffisantes au prononcé d'une annulation ! |
|  | |  | | Le Jugement | TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N°0801069 M. Alain SAURAT et autres Mme Touret : Rapporteure M. Coënt : Commissaire du gouvernement
Audience du 13 mai 2008 Lecture du 22 mai 2008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal administratif de Rennes (4ème Chambre)
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue du dépouillement du 1er tour de scrutin municipal du 9 mars 2008 organisé au Grand Fougeray (llle et-Vilaine), que le procès-verbal du bureau n°1 a été dressé à 23h30; que le procès-verba1 du bureau n°2 a été dressé à 0bOI ; que le maire sortant et l'un de ses adjoints se sont ensuite retirés pendant trois-quarts d'heure, dans une pièce autre que celle dans laquelle se' trouvent les électeurs; qu'il n'est pas rapporté preuve des éléments électoraux. qu'ils ont pu emporter avec eux, mais qu'il est établi que c'est en sortant de cette pièce que la maire a proclamé les résultats à Oh49 le 10 mars 2008; que le maire n'explique pas la raison pour laquelle il s'est abstenu de proclamer les résultats immédiatement après la fin du dépouillement; que par ailleurs, le secrétaire du bureau de vote n° l a signé le procès-verbal de ce bureau â 23h30; qu'il est demeuré en vain sur place jusqu'à 1h15 le 10 mars 2008, dans l'attente de signer le procès-verbal du bureau centralisateur; que ce procès-verbal a finalement été signé le 10 mars Z008 à 9 heures dans les locaux de la mairie alors même qu'il est noté qu'il a été dressé le «9 mars à 1h05 » ; que, dans ces conditions, en méconnaissance des dispositions de l'article R-67 du code électoral, le procès-verbal des opérations électorales de ce bureau centralisateur n'a pas été rédigé par le secrétaire dans la salle de vote immédiatement après le fin du dépouillement; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales, faute d'avoir garanti un contrôle permanent des électeurs sur le dépouillement, n'ont pas revêtu un caractère de sincérité suffisant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les opérations du premier tour de scrutin ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les opérations du second tour de scrutin; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de I ‘article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présenté~ à ce titre par M. David et ses colistiers doivent, dès lors, être rejetées. . DÉCIDE: Article 1 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune du Grand Fougeray (file-et-Vilaine) sont annulées. Article 2: Les conclusions de M. David et ses colistiers fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. | |
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|  | |  | | Article R-67 du Code Electoral | ..."Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation"...
Considérant qu'aux termes de l'article R67 du code électoral : «Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires. signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.» |
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